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 Nouveau Bonus Écologique Véhicules Hybrides

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MessageSujet: Nouveau Bonus Écologique Véhicules Hybrides   Nouveau Bonus Écologique Véhicules Hybrides 0fea440f118fd9900f40Mar 27 Jan - 0:45

Nouveau Bonus Écologique Véhicules Hybrides - Vaucresson, le 26 janvier 2015

Une nouvelle grille du bonus écologique est entrée en vigueur au 1er janvier 2015 (voir le décret n°2014-1672 joint). Alors que l’aide de 150 € accordée aux véhicules strictement thermiques émettant de 61 à 90 g/km de CO2 a été supprimée, les hybrides continuent à bénéficier d’une incitation à l’acquisition.

Le bonus écologique pour les modèles hybrides n’émettant pas plus de 110 g/km de CO2 s’élève désormais à 5 % du prix facturé (options incluses) avec un montant minimum de 1 000 € et un maximum de 2 000 €.

Le décret ajoute un critère d’éligibilité technique liée à la puissance du moteur électrique du système hybride. Il s’appuie sur la puissance maximum sur 30 minutes du moteur électrique et fixe un seuil de 10 kW. Cette donnée d’homologation figurant sur les certificats de conformité ne concerne que les moteurs électriques et exprime leur capacité à délivrer une puissance continue sur une longue durée. Elle diffère donc de la puissance maximale habituellement indiquée sur les fiches techniques, mesurée sur un temps plus court. Elle est aussi totalement indépendante de la puissance et de la capacité de la batterie.

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Tous les modèles hybrides Toyota et Lexus affichent une puissance maximale sur 30 minutes supérieure à 10 kW et sont donc éligibles au bonus écologique, sous réserve d’émissions de CO2 inférieures ou égales à 110 g/km* (voir tableau en page suivante).

Par ailleurs, les véhicules hybrides rechargeables émettant entre 21 et 60 g/km de CO2 bénéficient toujours d’un bonus égal à 20 % du prix d’acquisition, avec un maximum de 4 000 €. C’est le cas de la Prius Hybride Rechargeable.

« Nous apprécions les efforts importants du gouvernement français en faveur des véhicules 100 % hybrides concourant efficacement à la réduction de la consommation et de l’effet de serre ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de l’air. Le gouvernement est à l’écoute des industriels ; sa politique incitative exprime à la fois sa volonté mais également un encouragement aux constructeurs de poursuivre sur la voie de voitures toujours plus sobres et propres » commente Pascal Ruch, président-directeur général de Toyota France.

* Les modèles hybrides Toyota affichent des émissions de CO2 comprises entre 75 et 101 g/km et sont donc tous éligibles au bonus écologique, de même que les Lexus CT 200h, IS 300h, GS 300h Business et Luxe (émissions comprises entre 82 et 110 g/km)

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Succès des hybrides Toyota et Lexus : faits et chiffres

- En France, les 13 modèles Toyota et Lexus hybrides proposés à ce jour dépassent les 125 000 ventes cumulées.

- Pour 2014, les ventes d’hybrides Toyota et Lexus ont atteint 31 300 unités, soit plus du double de l’année 2012. Elles représentent 42 % du total des ventes de Toyota France.

- Avec 20 % du total des ventes européennes d’hybrides Toyota et Lexus, Toyota France est N°1 en Europe, loin devant la Grande-Bretagne et l’Allemagne.

- Les ventes de Toyota Yaris Hybride « Made in France » pèsent 47 % des ventes totales du modèle en France.

- Les ventes de Toyota Auris Hybride et Auris Touring Sports Hybride, sa déclinaison break, (fabriquées en G-B) représentent 79 % des ventes totales du modèle dans l’Hexagone.

- Les hybrides toutes marques confondues représentent aujourd’hui près de 3 % du marché français.

- Toyota propose aujourd’hui 6 modèles hybrides en France et 16 dans le monde.

- Lexus propose 7 modèles en France et 9 dans le monde.

- Le groupe Toyota propose donc 25 modèles Toyota et Lexus hybrides, vendus dans plus de 80 pays.

- De 2014 à fin 2015, le groupe aura commercialisé 15 évolutions ou nouveaux modèles hybrides dans le monde dont la Toyota Mirai, dotée d’une pile à combustible à hydrogène qui remplace le moteur à combustion interne.

- Les ventes cumulées de modèles hybrides Toyota et Lexus depuis le lancement de la première Prius en 1997 dépassent aujourd’hui les 7,2 millions d’unités dans le monde (à fin novembre 2014).

- Sur la seule année 2013, les ventes avaient été de plus de 1,279 million d’unités –soit le double de 2011. Elles devraient encore avoir battu ce record en 2014.

- Il aura fallu près de 10 ans (de 1997 à 2007) pour atteindre le premier million et moins de 10 mois pour passer, fin septembre 2014, du sixième au septième million d’hybrides du groupe Toyota vendus dans le monde.

Source : Information Presse Toyota France (R.P.2015-12)

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Philippe Boursereau
Directeur de la Communication Produit et Corporate
Tél. : 01.47.10.81.08
Mail : philippe.boursereau@toyota-europe.com

Gaëlle Capin
Responsable Communication Presse
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Stéphane Chevalier
Attaché de Presse
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Mail : stephane.chevalier@toyota-europe.com


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 31 décembre 2014

Décrets, arrêtés, circulaires - Textes Généraux

Ministère de L'écologie, Du Développement Durable et de L'énergie

Décret no 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants Nor : DEVR1428150D

Publics concernés: acquéreurs et locataires de véhicules éligibles à aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants, professionnels de l’automobile.

Objet: refonte des dispositions relatives à l’aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants.

Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Notice: le dispositif d’aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants institué en 2007, dit «bonus écologique», est revu et modifié. Les barèmes de l’aide sont recentrés sur les véhicules les plus vertueux: les achats de véhicules thermiques dont les émissions sont supérieures à 60 g CO2/km (éligibles en 2014 à une aide de 150 €) ne sont plus éligibles et l’aide destinée aux véhicules hybrides émettant de 61 à 110 g CO2/km est réduite à 2000 €, dans la limite de 5 % du coût d’acquisition (contre 3300 € dans la limite de 8,25 % du coût d’acquisition en 2014). De plus, le décret inclut les véhicules gaz-électriques au bonus spécifique destiné aux véhicules hybrides, au même titre que les véhicules essence-électriques et diesel-électriques actuellement aidés. Il exclut par ailleurs les véhicules homologués comme étant des véhicules hybrides mais qui présentent en réalité de très faibles niveaux d’hybridation (ne leur permettant pas d’autonomie en mode tout électrique) du champ d’application du barème dérogatoire hybride, en introduisant un critère d’éligibilité technique basé sur la puissance maximum sur 30 minutes du moteur électrique, avec un seuil à 10 kW.

Références: le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

- Vu le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules;

- Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules;

- Vu le code de la route, notamment ses articles L. 327-1 à L. 327-6, R. 311-1 et R. 322-9;
- Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 543-162;
- Vu le code rural et de la pêche maritime;
- Vu la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 56,

Décrète:

Art. 1er. – I. – Une aide est attribuée à toute personne justifiant d’un domicile ou d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule:

1. Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ainsi qu’à toute catégorie de véhicules faisant l’objet d’une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) du 20 juin 2007 susvisé;

2. N’a pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger;

3. Est immatriculé en France dans une série définitive;

4. N’est pas cédé par l’acquéreur ou le titulaire d’un contrat de location dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres;

5. a) S’il s’agit d’une voiture particulière faisant l’objet d’une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) du 20 juin 2007 susvisé, émet une quantité de dioxyde de carbone soit inférieure ou égale à 110 grammes par kilomètre pour un véhicule qui combine l’énergie électrique et une motorisation thermique à l’essence, au gazole, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, soit inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre pour un autre type de véhicule, soit, à titre transitoire, inférieure ou égale à 90 grammes par kilomètre lorsque la commande du véhicule ou la signature du contrat de location intervient avant la date d’entrée en vigueur du présent décret et sa facturation ou le versement du premier loyer, dans le cas d’une location, dans les trois mois suivants;

b) S’il s’agit d’une camionnette ou d’un véhicule autre qu’une voiture particulière faisant l’objet d’une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) du 20 juin 2007 susvisé, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre.

II. – En cas de non-respect de l’une de ces conditions cumulatives, le bénéficiaire de l’aide restitue son montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.

Si l’aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans après sa signature, le bénéficiaire en restitue le montant dans les trois mois suivant cette modification contractuelle.

Art. 2. – Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies à l’article 1er et le donne en location dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans ne bénéficie pas de l’aide instituée à cet article pour l’acquisition initiale du véhicule.

Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne bénéficient pas de l’aide instituée à l’article 1er pour l’acquisition ou la prise en location d’un véhicule neuf satisfaisant aux conditions définies à cet article qu’ils affectent à la démonstration. Toutefois, est éligible un véhicule affecté à la démonstration si sa cession ou sa location intervient dans un délai d’un an suivant la date de sa première immatriculation.

Art. 3. – Le montant de l’aide instituée à l’article 1er est ainsi fixé:

a) Pour un véhicule qui combine l’énergie électrique et une motorisation thermique à l’essence, au gazole, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, est équipé d’un moteur électrique présentant une puissance maximale sur 30 minutes supérieure ou égale à 10 kilowatts et dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, le montant de l’aide est fixé à 5 % du coût d’acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être inférieur à 1 000 euros et supérieur à 2 000 euros.

A titre transitoire, lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone d’un véhicule qui combine l’énergie électrique et une motorisation thermique à l’essence ou au gazole est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, que la commande du véhicule ou la signature du contrat de location intervient avant la date d’entrée en vigueur du présent décret et que la facturation du véhicule ou la date de versement du premier loyer, en cas de location, intervient dans les trois mois suivants, le montant de l’aide est fixé à 8,25 % du coût d’acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être inférieur à 1 650 euros et supérieur à 3 300 euros;

b) Pour un autre type de véhicule dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l’aide est fixé à 27 % du coût d’acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 300 euros.

Si son taux d’émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l’aide est fixé à 20 % du coût d’acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 4 000 euros.

A titre transitoire, lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est compris entre 61 et 90 grammes, que la commande du véhicule ou la signature du contrat de location intervient avant la date d’entrée en vigueur du présent décret et que la facturation du véhicule ou le versement du premier loyer, dans le cas d’une location, intervient dans les trois mois suivants, le montant de l’aide est fixé à 150 euros;

2. Pour un véhicule mentionné au b du 5o de l’article 1er dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l’aide est fixé à 27 % du coût d’acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 300 euros;

Si son taux des émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l’aide est fixé à 20 % du coût d’acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 4000 euros.

Art. 4. – I. – Une majoration de 200 euros des montants prévus par l’article 3 est attribuée pour l’acquisition ou la location d’un véhicule éligible à l’aide instituée à l’article 1er, lorsque cet acte d’achat ou de location s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule qui, à la date de la facturation ou du versement du premier loyer, dans le cas d’une location:

1. Appartient à l’une des catégories de véhicules définies au 1o du I de l’article 1er ;

2. Est en circulation depuis au moins quinze ans à compter de la date de sa première immatriculation mentionnée sur le certificat d’immatriculation;

3. Appartient, au vu de l’identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d’immatriculation, au bénéficiaire de l’aide;

4. A été acquis depuis au moins six mois;

5. Est immatriculé en France dans une série normale;

6. N’est pas gagé;

7. N’est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route;

8. Est remis pour destruction à un centre «véhicules hors d’usage» (VHU) ou à un broyeur titulaire de l’agrément prévu par l’article R. 543-162 du code de l’environnement, lequel délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule, conformément aux dispositions de l’article R. 322-9 du code de la route. La prise en charge du véhicule pour destruction intervient dans les six mois précédant ou suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué. Lorsque la destruction est effectuée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, le centre VHU ou le broyeur est agréé selon la procédure d’autorisation en vigueur dans cet Etat;

9. Fait l’objet d’un contrat d’assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction à un centre VHU ou à un broyeur agréé ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.

II. – Une même acquisition ou une même prise en location d’un véhicule éligible à l’aide instituée à l’article 1er ne donne lieu qu’à une seule majoration, quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction.

Art. 5. – En cas de cumul de l’aide instituée à l’article 1er avec la majoration prévue par l’article 4, les versements sont simultanés, si bien que les aides cumulées font l’objet d’une seule demande de versement.

Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l’Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules liés à ladite agence par la convention mentionnée à l’article 7.

Dans ce dernier cas, les aides s’imputent en totalité sur le montant toutes taxes comprises du véhicule mentionné sur la facture d’acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. Pour une location d’une durée supérieure ou égale à deux ans, les aides sont versées au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location.

Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention: «Bonus écologique. – Aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants».

Art. 6. – I. – L’Agence de services et de paiement assure, au sein d’un fonds doté d’une comptabilité distincte, la gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants.

Les recettes de ce fonds sont constituées par:

1. Le produit des subventions versées à partir du compte d’affectation spéciale «Aides à l’acquisition de véhicules propres» créé par l’article 56 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée;

2. Les revenus du placement de sa trésorerie;

3. Le cas échéant, des subventions publiques.

Les dépenses du fonds sont constituées par:

1. Les aides prévues par le présent décret;

2. Les frais exposés par l’Agence de services et de paiement au titre de la gestion du fonds.

II. – Un arrêté des ministres chargés de l’écologie, de l’économie, des finances et du budget précise, en tant que de besoin, le régime financier et comptable du dispositif.

Art. 7. – En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules peuvent conclure avec l’Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s’engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d’aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le directeur général de l’Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l’automobile habilité à faire du commerce de véhicules.

Art. 8. – Les modalités de gestion des aides instituées par le présent décret sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie, de l’économie, des finances et du budget, notamment en ce qui concerne la liste des pièces à fournir à l’appui des demandes de versement.

Art. 9. – Les demandes d’aide sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d’une location, de versement du premier loyer.

Art. 10. – Le décret no 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres est abrogé.

Art. 11. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 12. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2014.

Par le Premier ministre: MANUEL VALLS

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, EMMANUEL MACRON

Le ministre des finances et des comptes publics, MICHEL SAPIN

Le secrétaire d’Etat chargé du budget, CHRISTIAN ECKERT

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